Conditions de vente

 

DÉFINITION ET PORTÉE DU CONTRAT

article 1 Sauf convention contraire ces conditions sont applicables à toute forme de service fourni par le transitaire. Ils peuvent être citées comme « Conditions d’expédition belges ». Ils représentent une reconnus à l’usage commercial.

article 2 Dans ces conditions:
– Client : est le donneur d’ordre de l’expéditeur sur l’instruction de qui et au nom de qui le Fret Porteur fournit des services, des informations ou des conseils, à titre gratuit ou rémunéré.
– L’expéditeur : le membre de la CEB ou chaque entreprise conduite comme transitaire dans ces conditions.
– Service : n’importe quelle instruction de transmettre les biens offerts, pour évaluer le rendement, ou réalisés par le Fret Porteur, et toute loi connexe, toute information ou des conseils à l’égard de celui-ci.
– Produits : sont tous et toutes les marchandises, y compris leur emballage, confiée à l’expéditeur par le Client. Ces biens comprennent tous et les marchandises ainsi que tous titres ou documents qui représentent ou représenter ces marchandises.
– Propriétaire : est le propriétaire de la marchandise à laquelle le service fourni par l’expéditeur se rapporte.
– Tiers : vient des parties non contractantes, en particulier les personnes physiques ou morales qui le Fret Porteur traite dans l’exercice de ses fonctions.

article 3 Lorsque la performance des services est concerné, une distinction est faite entre le Fret Porteur qui agit:
1) en tant qu’agent de transfert de droit belge (commissionnaire-Expéditeur) : ses fonctions consistent, entre autres, la réexpédition des marchandises soit en son nom propre ou au nom de son mandataire, mais toujours sur le nom de ce dernier, et en vertu de celle dans la fourniture de tous et des services tels que peut être nécessaire à l’égard de celuici, l’exécution de toutes et toutes formalités et conclure tous accords requis et nécessaires à cette fin
2) en tant que principal de droit belge (commissionnaire de transport de) : uniquement dans les cas suivants, et dans aucune autre cas, l’expéditeur doivent être considérées comme un principal :
a) quand il effectue le transport de marchandises en son propre nom et par ses propres moyens de transport,
b) quand il émet un document de transport en son nom propre,
c) lorsque les instructions indiquent explicitement que l’expéditeur assume cette obligation.

article 4 Onderhavige voorwaarden houden in hoofde van de expediteur geen verzaking in aan enig recht en kunnen evenmin aanleiding geven tot een zwaardere aansprakelijkheid als deze tot beloop waarvan hij gehouden zou zijn onder enige wetgeving of reglementering die naast deze voorwaarden van toepassing is.

article 5 Les présentes conditions n’impliquent aucune renonciation à un droit par le transitaire et ils ne peuvent pas donner lieu à un passif plus étendue que celle à laquelle il serait soumis en vertu d’une loi ou d’un règlement applicable en plus de ces conditions.

FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT

article 6 : Sauf accord contraire, ou à moins d’un événement de force majeure, par contrôle de l’expéditeur, une offre faite par l’expéditeur est valable pour huit jours. Une telle offre sera basée sur les taux existants, rémunérations, frais de transport, taux de change et les dates prévues, qui sont en vigueur au moment où l’offre est communiquée au client. Si un ou plusieurs éléments varient, les prix offerts doivent être adaptés en conséquence et de façon rétroactive. L’expéditeur doit en tout temps le droit de facturer au client tous les montants qui lui sont portés par des tiers en tant que résultat d’erreur dans les frets, les coûts et les tarifs.

article 7 : Le Client s’engage à fournir à l’expéditeur, à tout moment la confirmation de la commande, toutes les informations utiles également. marchandises, le mode d’expédition, le lieu de prise en charge et de livraison, et l’itinéraire et de la procédure requise, et en particulier toute information que le donneur peut être présumé avoir à sa disposition que fabricant, marchand, propriétaire ou l’expéditeur des marchandises, et qui peut assurer leur conservation, l’expédition, la prise en charge au lieu de départ et la livraison sur le lieu de destination.

article 8 : L’expéditeur n’est pas censé vérifier l’exactitude des renseignements ou des informations fournies par le client ou l’authenticité ou la régularité des documents fournis par le client. Cette information doit être acceptée de bonne foi.

article 9 : En l’absence d’instructions précises du contraire ou des accords spéciaux, l’expéditeur sont en liberté dans le choix des moyens à utiliser pour organiser et exécuter les services au meilleur de sa capacités conformément à la pratique normale des affaires, y compris le groupage des marchandises.

article 10 : L’expéditeur est en droit de facturer des montants ou indemnités pour ses frais et interventions sur une base fixe, c’est à dire comme une somme forfaitaire ou d’un prix tout compris.

article 11 : Dans l’exercice de ses fonctions, l’expéditeur peut recourir à des tiers, et serviteurs agents qui présentent les qualifications professionnelles requises.

article 12 : Sauf instruction contraire, l’expéditeur a le droit de garder la possession, le contrôle ou la garde de tous les biens que pour une raison de non livraison, ou de prendre leur garde, et stocker les marchandises aux frais et risques du donneur d’ordre ou aux frais et risques des produits eux-mêmes. Conformément avec les dispositions de la loi du 5 mai 1872, l’expéditeur peut vendre les biens et affecter le produit ou vers le paiement de ses créances. Dans le cas de marchandises dangereuses, périssables, inflammables ou explosives, marchandises qui peuvent causer d’autres dommages à des personnes, des animaux ou des biens, sous réserve d’une notification préalable par écrit au client et sous réserve de la responsabilité du transitaire peut détruire, d’enlever ou de vendre les marchandises au nom de la clientèle et au risque du client.

article 13 : L’expéditeur est en droit de suspendre l’exercice de ses fonctions si le client ne remplit pas ou insuffisamment remplit ses obligations en aucune façon. En cas de force majeure, le contrat restera en vigueur. Les fonctions de l’expéditeur étant toutefois suspendues pour la durée de l’événement de force majeure. En cas de droits spécifiques, ou d’activités qui sont rares, en particulier le temps ou qui nécessitent un effort, une indemnité supplémentaire peut être chargée à tout moment. Tous les frais supplémentaires causés par cette force majeure doivent également être pris en charge par le directeur.

article 14 : Sauf convention contraire préalable par écrit, l’expéditeur n’est pas dans l’obligation pour garder les marchandises destinées à être transmises, ni de les garder, ni de les assurer, où qu’ils se trouvent, même en extérieur.

PAIEMENT

article 15 : Les montants ou frais facturés sont payables au comptant au siège social de l’expéditeur, dans les huit jours à compter de la date de la facture. Toute perte résultant des fluctuations des taux de change est pour le compte du client. Paiements non alloués par le client lui-même pour le paiement d’une dette spécifique, peuvent être appliqué au choix de l’expéditeur au paiement de toute somme due par le client.

article 16 : Toute protestation contre la facturation ou des services et des montants facturés doit avoir été reçu par l’expéditeur par écrit dans les 14 jours de la date de la facture.

article 17 : Le client renonce à tout droit d’invoquer une circonstance qui lui donnerait le droit de suspendre le paiement en totalité ou en partie, et renonce à tout droit de compensation ou une demande reconventionnelle à l’égard de tous les montants facturés de lui par l’expéditeur.

article 18 : L’expéditeur n’est pas tenu de fournir une garantie pour le paiement du fret, les droits, prélèvements et taxes ou autres obligations que ce soit, si cela est requis par des tiers. Lorsque le fret porteur a assuré la sécurité, le client est tenu, à la première demande de l’expéditeur par écrit, de verser à l’expéditeur, à titre de garantie, un montant pour lequel l’expéditeur a assuré la sécurité à des tiers.

article 19 : Toute dette non réglée à sa date d’échéance, sans préavis, peut être augmentée avec compensatoire d’intérêts calculés au taux d’intérêt légal majoré d’une indemnité forfaitaire égale à 10% de la la dette, de manière à couvrir toute perte économique et administrative, sans préjudice du droit de l’expéditeur à prouver l’existence d’un dommage plus important.

LES DROITS ET LA RESPONSABILITÉ DES CLIENTS

article 20 : Le client s’engage à et est responsable de ce qui suit :
• que ses instructions et sa description des marchandises sont complètes, exactes et précises;
• que les marchandises qui seront confiées par lui à l’expéditeur doivent être rendus disponibles en temps, complètement et d’une manière utile, que leur chargement, arrimage, emballés et marqués conformément à la nature de la marchandises, le lieu de réception ou de destination, et pour les finalités pour lesquelles elles sont confiées au fret porteur;
• que tous les documents soumis à l’expéditeur par le client sont complètes, correctes, valables, authentiques et non remis ou utilisés;
• que, à moins que l’expéditeur a été informée préalablement et par écrit, les biens confiés lui ne sont pas de nature ou susceptible dangereux, périssables, inflammable ou explosif à causer d’autres dommages à des tiers, personnes ou des biens;
• qu’il examinera tous les documents soumis par l’expéditeur à la réception et qu’il vérifiera si elles sont conformes aux instructions données à l’expéditeur.

article 21 : Le client sera responsable de l’expéditeur et le garantira à la première demande :

• de tout dommage et / ou perte résultant de la nature et de l’emballage de la marchandise, l’inexactitude, inexacts ou incomplets des instructions et des informations, la non-livraison ou la livraison tardive de la marchandises à l’expéditeur au moment convenu et le lieu de réception, l’échec à fournir ou fournir en temps opportun, documents et / ou des instructions, et la faute ou de négligence en général du client et des tiers employé par lui;
• contre tout dommage et / ou perte, coûts et dépenses qui est réclamée à l’expéditeur par les autorités, des tiers ou fonctionnaires et agents, pour une raison quelconque, en ce qui concerne les marchandises, des dommages, dépenses, frais, droits, réclamés directement ou indirectement à la suite de la prestation fournie sur les instructions de le client, sauf si le client montre que cette revendication a été directement causé par un défaut ou acte de négligence ou omissions qui met la responsabilité de l’expéditeur;
• contre tout dommage et / ou perte, coûts et dépenses qui est réclamée à l’expéditeur dans les cas lorsque, en vertu des lois et des réglementations communautaires ou nationales, il est sous toute personnelle et / ou solidaire la responsabilité du paiement ou de règlement des droits de douane et / ou d’autres taxes.

article 22 : Si la réclamation pour laquelle l’expéditeur exige une compensation ou d’indemnisation de la clientèle se rapporte à un douanier ou un autre créance fiscale, et si elle est fondée sur des instructions en ce qui concerne les douanes reçus du client ou pour son compte, le client s’engage, à la demande de l’expéditeur, de fournir une garantie financière pour justifier inconditionnellement la responsabilité du client vers le transitaire, le bénéfice de l’expéditeur ou au profit d’un tiers désigné par l’expéditeur.

LES DROITS ET LA RESPONSABILITÉ DU TRANSITAIRE

1) Dispositions communes aux agents et directeurs

article 23 : L’expéditeur n’est pas responsable des dommages causés par une force constituant de l’événement majeure, y compris, mais sans s’y limiter, la guerre, les émeutes, les grèves, lock-out, le boycott, la congestion de travail, la rareté de la cargaison ou des conditions météorologiques.

article 24 : L’expéditeur n’est pas responsable des dommages ou des pertes en raison de vol de marchandises dans sa possession, la garde ou le contrôle, sauf si le client montre que le vol a eu lieu à la suite de circonstances que le transitaire, compte tenu du contrat avec le client, aurait dû éviter ou qu’il aurait dû prévoir, à condition que le risque de vol n’est pas pour le compte de la marchandise sous règlementions locale ou la pratique des affaires.

article 25 : L’expéditeur n’est pas responsable de toute perte ou dommages indirects, y compris la perte économique ou dommage, perte ou dommages et pertes ou dommages immatériels.

article 26 : L’expéditeur n’est pas responsable de l’absence ou mauvais résultat de toute instruction à collecter de l’argent, sauf si cela est prouvé qu’il a été causé par une négligence grave.

2) La responsabilité du transitaire agissant comme agent (art. 3.1)

article 27 : Le expéditeur s’acquitte de ses fonctions avec diligence raisonnable, le dévouement et la perception, et il sera dans l’obligation d’exécution professionnelle normale des instructions qui lui sont données.

article 28 : La responsabilité du transitaire est limitée à celle de faute, négligence ou omission dans le performance des instructions données. Dans la mesure où une telle faute, la négligence ou l’omission a causé tout dommage matériel ou financier direct aux clients ou de tiers, l’expéditeur doivent être le droit de limiter sa responsabilité à € 5 par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, avec un maximum de € 25 000 par contrat.

article 29 : L’expéditeur n’est pas responsable de l’exécution de tout contrat conclu par lui pour et au nom de son client avec des tiers, des fonctionnaires ou agents, concernant le stockage, le transport, les douanes, autorisation ou la manutention des marchandises, sauf s’il est prouvé par le client que l’exécution défectueuse a été directement causé par la faute de l’expéditeur.

article 30 : L’expéditeur ne garantit pas à tout moment ou à date fixe pour la livraison, les dates d’arrivée et de départ, sauf accord préalable par écrit. L’indication d’une heure ou une date pour la livraison par la principal ne lie pas l’expéditeur.

3) Responsabilité du transitaire agissant comme principal (art. 3.2)

article 31 : L’expéditeur est responsable en tant que transporteur dans les cas prévus à l’article 3.2. sa responsabilité doit être déterminé conformément à la législation nationale et les conventions internationales applicables au mode de transport concerné. Lorsque la route est le mode de transport, la responsabilité et les droits sont déterminés par CMR, aux conditions pour tous les transports européens, à l’exception du Royaume-Uni pour les conditions déterminées par l’ORS et pour la France déterminée par les conditions France-benne.

PRIVILÈGE ET LIEN

article 32 : Les montants facturés par l’expéditeur doit être privilégiée conformément à la loi belge et avec ces conditions.

article 33 : Les créances de l’expéditeur sur son donneur doit être privilégiée vertu de l’article 14 de la loi du 5 mai 1872, l’article 20.7 ° de la Loi sur les hypothèques, et de l’article 136 de la Générale des Douanes et Accise. La Loi à l’égard de tous les biens, documents ou sommes actuellement ou dans l’avenir en sa possession, la garde ou contrôle, indépendamment du fait que la créance porte en tout ou en partie à la prise en charge ou transmission d’autres biens que ceux en sa possession, la garde ou le contrôle.

article 34 : L’expéditeur a le droit de retenir les marchandises et il a le droit de vendre ou disposer de la marchandise et d’appliquer le produit à sa demande dans son intégralité; ils servent aussi de sécurité, quel que soit du fait de savoir si le principal est le propriétaire des marchandises.

Assurance

article 35 : L’expéditeur peut mettre une assurance (AREX 21) à la disposition du principal à sa demande par écrit, pour toute entreprise liée au transport international au risque de l’expéditeur. Les coûts d’une telle assurance sont à la charge du directeur.

PRESCRIPTION ET D’EXTINCTION DU DROIT

article 36 : L’expéditeur doit être avisé par écrit de toute demande de dommages-intérêts que contre lui, avec motifs motivée, dans les 14 jours, soit la livraison des marchandises ou l’envoi des marchandises. Tout responsabilité éventuelle de l’expéditeur se éteint automatiquement et définitivement lorsque le client a repris la livraison des documents relatifs à une opération spécifique dans le cadre de services après la performance de celui-ci sans avoir formulé une réserve motivée au plus tard sur les 10 jours après l’envoi de ces documents par l’expéditeur.

article 37 : Toute action en responsabilité contre l’expéditeur est forclose en raison de la prescription si elle n’est pas présentée à la Cour ayant compétence dans un délai de six mois. La prescription court à partir du jour suivant la date à laquelle les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, ou, en l’absence de la livraison, à partir du jour suivant le jour de l’événement donnant lieu à l’action a eu lieu.

COMPÉTENCE ET DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

article 38 : Compétences exclusives reportés aux tribunaux du siège social de l’expéditeur, ce qui est présumé être le lieu de formation et de l’exécution du contrat, sans préjudice de l’Fret. Le droit de porteur d’intenter une action devant un autre juge.

article 39 : Procédures judiciaires et d’arbitrage à l’encontre des tiers ne doivent pas être menées par le fret porteur à moins qu’il n’accepte de le faire à la demande de la principale et pour et au nom de la principale.

article 40 : Toutes les relations juridiques régies par ces conditions seront exclusivement régis par les lois de Belgique à la cour de Furnes, sauf accord contraire par écrit.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces conditions entrent en vigueur à partir du premier ordre reçu.